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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts)

Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.