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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Les fonctionnaires directement intégrés ou détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.