Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades.


Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.


Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :


1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;


2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;


3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.


Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.