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Article 10.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 10.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Le titulaire d'une qualification d'instructeur et d'une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.