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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Dans chacune des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret, les emplois à pourvoir sont, pour au moins 30 % et au plus 50 % d'entre eux, réservés aux agents contractuels de droit public de l'établissement selon l'une des deux modalités suivantes :


1° A raison des deux tiers au plus par la nomination d'agents justifiant de cinq années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 et de trois années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 1 et 2, ainsi que des conditions prévues à l'article 7 ci-dessus ;


2° A raison du solde par la nomination au choix, dans la catégorie immédiatement supérieure parmi les agents jugés aptes à assurer les fonctions correspondantes et ayant atteint au moins le 7e échelon dans les catégories 1, 2 ou 3 et au moins le 8e échelon de la catégorie 4. Ces nominations sont prononcées par le président après avis respectifs du chef du service auquel est affecté l'agent et de la commission consultative paritaire compétente. Pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 de la filière scientifique et technique, la consultation de la commission consultative paritaire est précédée de celle du conseil scientifique. Les agents ainsi recrutés ne sont pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.


Dans chaque catégorie, tout ou partie des emplois non pourvus au titre du 2° du présent article peuvent être reportés sur les emplois à pourvoir au titre du 1°.