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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Un agent contractuel peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à disposition d'une personne morale de droit public ou privé, française ou étrangère, chargée d'une mission d'intérêt général. Une convention signée entre l'établissement et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de son remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition.


Un agent ne peut demander le bénéfice d'une mise à disposition que s'il a été employé de manière continue depuis au moins trois ans. Cette ancienneté de service n'est pas exigée lorsque la mise à disposition est décidée à la demande de l'administration et avec l'accord de l'agent. Une mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la limite totale de six ans, selon les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent.


Dans cette position, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le président de l'établissement exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi à cet effet par l'administration ou l'organisme d'accueil.


La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de sa durée prévue initialement à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.


L'agent qui souhaite sa réintégration doit en formuler la demande auprès de l'établissement. Dans le cas d'une mise à disposition pour une durée supérieure ou égale à six mois, cette demande doit être adressée à l'établissement dans un délai de deux mois avant la date de réintégration. L'agent est alors réintégré sur un poste de niveau équivalent à celui qu'il détenait avant sa mise à disposition.


Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réintégration dans un délai d'un mois.


Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réintégration, s'abstient de répondre à la mise en demeure dans le délai prévu au précédent alinéa.