Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.
Ils perçoivent une rémunération, en fonction des caractéristiques du poste à occuper, dans les limites indiciaires fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.
Les agents ainsi nommés ou recrutés peuvent bénéficier, sur décision du président, d'un changement d'indice dans la limite du plafond indiciaire qui leur est applicable.