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Article R545-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R545-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le président, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.