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Article R545-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.

Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.