Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat.