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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :

-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;

-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

-les colliers de dressage de chiens ;

-les casques atténuant le bruit des détonations ;

-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée nuisible en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.