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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.

1. L'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;

b) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des volailles, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;

c) L'accès aux exploitations mentionnées au a doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;

d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;

e) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;

f) Le transport ou les mouvements de volailles vivantes sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;

g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

h) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;

i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;

j) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations situées dans la zone de surveillance est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires.

2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :

a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ni clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;

b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;

c) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;

d) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué.

3. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance et en vue de leur abattage immédiat.

4. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que :

a) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;

b) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.

5. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers une exploitation désignée située en France sous réserve que :

a) L'exploitation désignée de destination applique les mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour ;

b) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.

6. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.

7. Par dérogation au f du 1, le préfet peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers une autre exploitation située à l'intérieur de la même zone selon des modalités de contrôles sanitaires renforcés prévues par instruction.