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Article R254-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9.

La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.

Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.