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Article R254-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.

La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10.

Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.