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Article R1232-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1232-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.