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Article R1232-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1232-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'expression du refus définies à l'article R. 1232-4-4 font l'objet d'une information auprès du public mise en œuvre par l'Agence de la biomédecine.