Article R1232-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1232-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.