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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.

Le constructeur fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM.

Le constructeur déclare qu'il :

a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ;

b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ;

c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :

1. L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ;

2. Le dossier d'utilisation.

La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à l'article 8 du présent arrêté.

Dans le cas d'un aéronef construit en série, le dossier technique constructeur visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13.

Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.