La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :
-soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification accompagnée d'une déclaration du constructeur de l'ULM attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ;
-l'attestation du postulant qui déclare :
1. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;
c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.
2. Que l'ULM est apte au vol.
3. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ;
-la déclaration du lieu d'attache de son ULM.