Articles

Article D824-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D824-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.


Leur mandat de trois ans est renouvelable.