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Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.