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Article L123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.