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Article L123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.