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Article L121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.