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Article R312-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R312-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés aux articles R. 319-16 et R. 319-32, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.