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Article R465-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R465-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.

La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.

Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier.