Article R*312-7-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*312-7-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.
La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.