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Article R*312-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*312-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.

La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.