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Article L341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.