Articles

Article L331-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L331-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.