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Article L2213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.