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Article L2213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.


En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.


Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.