Article L424-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L424-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.