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Article L427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.