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Article L427-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L427-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.