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Article L153-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L153-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :


1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;


2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;


3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.


4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.