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Article L413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.