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Article L415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.