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Article L218-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :

1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;

1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;

2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.