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Article L113-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.