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Article L942-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L942-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.