Article L942-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L942-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.