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Article L912-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L912-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :


1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;


2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;


3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;


4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;


5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;


6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.


Le comité national est en outre chargé :


1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;


2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;


3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.