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Article L640-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L640-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 218-83 à L. 218-86, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.