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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1))

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :


1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, du titre III du livre III du même code quand l'Etat est l'autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code et du titre IV du livre III du code forestier, pour l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;


2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations, notamment du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;


3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre de l'autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;


4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1° ;


5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1°.