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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Les projets mentionnés à l'article 9 sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre.


Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.


L'autorisation unique tient lieu des autorisations ou dérogation mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.


Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l'environnement sont applicables aux installations faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.