Article L1431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.