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Article L1431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.