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Article L1431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale :

– les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

– les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.