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Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.