I. - L'article 1er s'applique :
1° S'agissant des instances engagées devant les tribunaux administratifs, aux requêtes enregistrées au greffe du tribunal à compter du 1er septembre 2016 et aux mémoires produits à compter de cette même date sur les requêtes enregistrées antérieurement ;
2° S'agissant des instances intéressant les services de la direction générale des finances publiques engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard le 1er janvier 2018.
II. - Les articles 2 et 4 s'appliquent aux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif à compter du 1er septembre 2016.
III. - L'article 3 s'applique aux notifications et communications effectuées à compter du 1er septembre 2016.